Ar-Risalah
Hadith

Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues !

Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0

AuthentiqueRapporté par Al Bukhârî et Muslim

Texte arabe

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

Traduction

D'après Jâbir ibn 'AbdiLlah (qu'Allah les agrée tous les deux) qui a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire lors de l'année de la Conquête alors qu'il était à La Mecque : « Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues ! » On demanda alors : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la graisse de la bête morte ? Car on en enduit les bateaux, on en graisse les peaux et les gens s'en servent pour s'éclairer ! » Il répondit alors : « Non, c'est illicite ! » Ensuite, à ce moment-là, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Qu'Allah fasse périr les Juifs ! Certes, Allah leur avait interdit les graisses [des bêtes mortes] mais ils les ont fait fondre puis les ont vendues et ont consommé le prix de la vente. »

Explication

Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah les agrée tous les deux) a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire, l'Année de la Conquête, alors qu'il se trouvait à La Mecque : « Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, la bête morte, le porc et les statues ! » On demanda : « Ô Messager d'Allah ! Est-ce qu'il est permis que nous vendions la graisse de la bête morte ? Parce qu'on en enduit les bateaux, on en graisse les peaux et les gens allument leurs lanternes avec ! " Il répondit : " Non. Sa vente est illicite ! " Ensuite, le Messager d'Allah ﷺ a dit à cet instant : « Qu'Allah fasse périr les Juifs et les maudisse ! Allah leur avait interdit les graisses [des bêtes mortes] mais ils les ont fait fondre puis ils les ont vendues et ont consommé le prix de la vente. »

Enseignements

  • An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les musulmans se sont unanimement accordés sur l'interdiction de vendre la bête morte, l'alcool et le porc. "
  • Al Qâdî ['Iyyâd] (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Ce hadith englobe le fait que ce qui n'est pas licite d'être consommé ou d'en tirer profit, alors il n'est pas permis de le vendre et de consommer son prix [de vente]. C'est ce qui a été mentionné dans ce hadith à propos de la graisse de la bête morte. "
  • Ibn Hajar (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Le contexte de ce hadith fait éprouver un fort sentiment dont la plupart des savants ont interprété le sens voulu de sa parole : " C'est illicite " comme étant la vente et non pas le fait d'en tirer bénéfice.
  • Toute ruse qui mène à rendre licite une chose illicite est fausse et vaine.
  • An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les savants ont dit : " Dans la généralité de l'interdiction de vendre la bête morte, il y a le fait qu'il est interdit de vendre la dépouille d'un mécréant si nous l'avions tué et que les mécréants demandaient à l'acheter ou donner une chose en compensation pour lui. Et dans un hadith, il a été rapporté que Nawfal ibn 'AbdiLlah Al Makhzûmî a été tué par les musulmans le jour d'Al Khandaq, alors les mécréants ont donné dix mille dirhams pour son corps. Toutefois, le Prophète ﷺ ne les a pas pris et il leur a rendu son corps. "
Explication: العربية

سَمِعَ جابرُ بن عبدِ الله رضي الله عنهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفَتْح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حَرَّم بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، هل يَحِلُّ أنْ نبيعَ شحومَ الميتة؟ لأنها يُطْلَى بها السُّفُن، ويُدهَن بها الجلود، ويُوقِد بها الناسُ سُرُجَهم، فقال: لا، بيعُها حرام، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أَهْلَكَ اللهُ اليهودَ ولعنَهم؛ إن الله لمّا حرّم عليهم شحوم البهائم أذابوها، ثم باعوا دُهنَها فأكلوا ثَمَنَه.

  • قال النووي: الميتة والخمر والخنزير: أجمع المسلمون على تحريم بيع كلِّ واحدٍ منها.
  • قال القاضي: تَضَمَّنَ هذا الحديث أن ما لا يَحِلُّ أكلُه والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
  • قال ابن حجر: وسياقُه مُشْعِرٌ بِقُوَّة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: "هو حرام" البيع لا الانتفاع.
  • كلُّ حِيْلةٍ يُتَوَصَّل بها إلى تحليل مُحَرَّمٍ فهي باطلة.
  • قال النووي: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُثَّة الكافر إذا قتلناه وطَلَبَ الكفّارُ شراءَه، أو دَفْع عِوَضٍ عنه، وقد جاء في الحديث: أنّ نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذْها، ودَفَعَه إليهم.

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