Ar-Risalah
Hadith

Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes

Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0

AuthentiqueRapporté par Al Bukhârî et Muslim

Texte arabe

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

Traduction

D'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe. »

Explication

Le Prophète ﷺ a expliqué que le sang du musulman est illicite excepté s'il commet l'une des trois bribes suivantes : La première : Quiconque tombe dans la turpitude de la fornication alors qu'il est marié par un acte de mariage valide. Il est licite de le tuer par lapidation. La seconde : Quiconque tue intentionnellement, sans droit, une âme innocente. La personne doit être tuée selon les conditions requises. La troisième : Quiconque sort du groupe des musulmans : soit en abandonnant entièrement sa religion, en apostasiant de l'Islam ; ou quiconque se sépare du groupe sans apostasier mais en abandonnant certaines parties, comme les rebelles, les bandits de grands chemins, les combattants parmi les Khawârij et autres qu'eux.

Enseignements

  • L'interdiction de commettre une des ces trois bribes et quiconque a commis l'une d'entre elles, aura alors mérité la peine capitale, soit par mécréance, c'est le cas de l'apostat de l'Islam ; soit par peine prescrite, c'est le cas de celui qui commet l'adultère alors qu'il est marié ou du meurtrier intentionnel.
  • L'obligation de la préservation de l'honneur et sa pureté.
  • L'obligation du respect du musulman et le fait que son sang soit illicite et sacré.
  • L'incitation à s'attacher au groupe des musulmans et à ne pas se séparer d'eux.
  • Le bon enseignement du Prophète ﷺ de sorte que parfois il répétait ses paroles en faisant des énumérations parce que le fait d'énumérer permet de cerner les sujets et parfois il rassemblait son propos; ce qui était plus rapidement mémorisé et retenu.
  • Allah a prescrit des peines pour dissuader et réfréner les auteurs de forfaits et pour protéger la société et la prémunir des crimes.
  • L'application [ou l'exécution] de ces peines prescrites fait partie des spécificités du détenteur de l'autorité.
  • Les causes de mise à mort sont plus de trois mais elles ne sortent pas de ces trois-là. Ibn Al 'Arabî Al Mâlikî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Elles ne sortent en aucun cas de ces trois catégories. En effet, quiconque pratique la sorcellerie ou insulte un Prophète d'Allah a mécru, il est donc inclus dans [la catégorie de] celui qui a abandonné sa religion. »
Explication: العربية

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ دمَ المسلم حرام، إلا إنْ فعل واحدة من خصال ثلاث: الأولى: مَن وقع في فاحشة الزنا، وقد تزوج بعقد صحيح؛ فيحل قتله بالرجم. الثانية: من قَتل نفسًا معصومة عمدًا بغير حق، قُتل بشروطه. الثالثة: الخارج عن جماعة المسلمين؛ إما بترك دينه الإسلام كله بالردة، أو المفارق بغير ردة بترك بعضه كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج وغيرهم.

  • تحريم فعل هذه الخصال الثلاث، وأن من فعل واحدة منها استحق عقوبة القتل: إما كفرًا، وهو المرتد عن الإسلام، وإما حدًّا، وهما: الثيب الزاني، والقاتل عمدًا.
  • وجوب حفظ الأعراض ونقائها.
  • وجوب احترام المسلم، وأنه معصوم الدم.
  • الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم.
  • حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يَرِدُ كلامُه أحيانًا بالتقسيم؛ لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظًا.
  • شرع الله الحدودَ؛ لردع الجناة، ولحماية المجتمع ووقايتِه من الجرائم.
  • تطبيق هذه الحدود هو من اختصاص ولي الأمر.
  • أسباب القتل أكثر من ثلاثة، ولكنها لا تخرج عنها، قال ابن العربي المالكي: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال، فإنَّ مَن سَحَرَ أو سب نبيَّ الله كفر، فهو داخل في التارك لدينه.

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